debutant2B 12:34Pour Okap...felispca et tous ceux comme @gloups qui expliquent que les actionnaires ne comptent pour rien, je vous renvoie une énième fois un extrait du rapport de Me bourbouloux sur Orpea , au sujet de la préférence à accorder aux actionnaires initiaux. La notion de « préférence » visée par cet article n’étant pas définie, cette condition semble pouvoir être satisfaite par la mise en place de différents mécanismes de préférence prévus en droit des sociétés et notamment par l’instauration d’un droit de priorité sur le fondement de l’article L. 22-10-51 du Code de commerce lequel institue un délai bref durant lequel une certaine catégorie d’actionnaires serait préférée aux autres actionnaires ou aux tiers si elle souhaitait souscrire les nouveaux titres. Il semble par ailleurs que le bénéfice du droit de préférence de l’article L. 626-32 I 5° c) du Code de commerce concerne uniquement les actionnaires de la société (ou leurs ayants-causes) ayant cette qualité au jour de l’ouverture de la procédure collective, à l’exclusion des personnes devenues actionnaires à l’issue des augmentations de capital réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan. Ce dispositif législatif n’a d’autre justification que d’assurer la protection du droit de propriété des actionnaires qui étaient propriétaires de l’entreprise à l’ouverture de la procédure collective. Il apparaît en conséquence que le droit de priorité institué par le projet de plan de sauvegarde dont ne bénéficieraient que les seuls actionnaires de la société au jour de l’ouverture de la procédure collective est conforme aux dispositions de l’article L. 626-32 du Code de commerce destiné à assurer la protection de leur droit de propriété."
Source: Le Figaro June 26, 2024 06:32 UTC